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REGISTRES D
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de Parlement, du vingt huictiesme Febvrier dernier passé, interrogatoires et responces d'icelluy Tousson; recollemens et confrontations des tesmoings oïz et examinez esd. charges ejt informations, exploict de visiltation faict par Jacques Le Lievre, sergent à Cravant, en la maison dud. Tousson du bois y es­tant, en dacte du vingt septiesme jour de Juing mil v° lxii, deffences par atténuation baillées par icelluy Tousson avecq les conclusions dud. Procureur du Roy et de lad. Ville, et tout veu et consideré, nous disons, oy sur ce le Procureur du Roy et de lad. Ville, ensemble led. Tousson pour ce mandé, et icelluy interpellé de declairer s'il avoit aucune chose à dire contre led. procès verbal dud. Le Lievre, et s'il le voulloit maintenir de faulx, qui a dict qu'il ne voulloit icelluy procès verbal maintenir faulx, que sans enquerir la veritté des faictz de re­proches proposez par led. Tousson et sans avoir esgard à icelles, le procès se peult juger, et en ce faisant, que led. Tousson sera condemné et le con­demnons en huict livres parisis d'amende et à tenir prison jusques à plain paiement de lad. somme de huict livres parisis, applicable moictié aud. Arnoul, tant pour toute restitution du bois mal pris, men­tionné aud. procès, que dommaiges et interestz d'i­celluy Arnoul, et l'aultre moictié au Roy et lad. Ville; et neantmoings faisons deffences aud. Tousson et tous aultres de plus mal prandre, cacher ny re­tenir le bois des marchans, sur peine de punition corporelle, nonobstant chose par led. Tousson dicte ou proposée au contraire, dont il sera deboutté et condemné es despens, que avons taxez à xxix livres, x solz parisis.
Prononcé en jugement [en presence du] procu­reur dud. Arnoul et de Cellot, procureur dud. Tous­son, ced. jour.
l'aultre, s'il y eschet augmentation, ce qui ne se peult et doibt faire, parce que, oultre ce que les gaiges an­ciens sont suffisans, qui sont de la somme de neuf vingtz livres tournois par chacun an, les deniers sont cours, et espèrent lesd. Prevost et Eschevins par la bonne grace du Roy se faire descharger pour l'ad­venir de la somme de huict mil v° livres tournois que l'on a prinse, ceste année dernière, sur les fortiffica­tions, et supplier Sa Majesté ordonner que les de­niers pour le paiement des gaiges dud. guet soient prins ailleurs, afin que les fortiffications ne soient d'aultant diminuées, mais advancées le plus que faire se pourra, selon l'intention et commandement de Sad. Majesté. Partant se doibvent lesd, lieutenans contenter de lad. augmentation des gaiges à eulx faicte par le feu Roy Henry, puis quatre ans, aultre­ment n'y aura jamais fin à telles augmentations, et en consequence pourra led. chevalier du guet et capauraulx demander augmentation, comme ja ilz ont remonstré estre raisonnable de ce faire. Quoy faisant, fault adviser où se prandroit deniers pour y satisfaire, et en tout évènement où lad. augmentation auroit lieu, que non, actendu l'estat des hommes d'armes qui de present sont au service du Roy, qui n'est si emple, si est ce qu'il est bien raisonnable que les gaiges anciens soient préalablement paiez à tous les susd, officiers, tant de cheval que de pied. Ce faict, s'il se trouve quelques deniers bons, lad. pretendue augmentation des lieutenans* soit paiée.
Ced. jour, veu le procès extraordinairement faict à la requeste de René Arnoul, marchant de bois, bour­geois de Paris, le Procureur du Roy et de lad. Ville joinct, à l'encontre de Denis Tousson, les charges et informations faictes à la requeste dud. Arnoul à l'en­contre dud. Tousson, arrest de renvoy de la Court
DCXIX. — [Amende pour bois deschargé aux Thuilleryes.] [Deffences de descharger boys, ny de l'achepter en chemin.] [Biens venduz aux enchères.]
16 mai i564. (H i585, fol. 277 r°-)
Du xvimc May vc lxiiii.
Thuilleryes et illecq faict descharger led. bois, le condemnons en un livres parisis d'amende, appli­cable moictié aux fraiz et moictié au Roy et lad. Ville, et en ce faisant seront les ustancilles prinses rendues, lad. admende paiée par led. Sauxon,oud. nom.
Claude Courot, marchant, demourant à Sens, lequel, après serment par luy faict, interrogué s'il a
Entre le Procureur du Roy et de la Ville, de­mandeur, d'une part, et Claudc Sauxon, commis dc mc Estienne Troisrieulx, commissaire depputté par le Roy à la conduicte des marbres dud. Sr, nous, pour avoir par led. Sauxon, contre l'or­donnance et deffences à luy faictes, faict avaller ung basteau de bois estant au port de Bourbon aux